La conciliation et la médiation judiciaires en matières civile et commerciale

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Ce nouveau texte mérite une attention particulière dans la mesure où de par l’article 2, il tendrait à placer les conciliateurs de justice et les médiateurs judiciaires sur un même plan :

Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Il est inséré à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III un article R. 312-13-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 312-13-1. – Le premier président désigne un conseiller chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d’appel.
« Ce magistrat établit un rapport annuel sur l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs du ressort de la cour d’appel qu’il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu’aux présidents des tribunaux de grande instance.
« Le premier président de la cour d’appel communique ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
2° Le quarto de l’article R. 312-42 est complété par les dispositions suivantes :
« f) Le conseiller chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d’appel. »

Si seul le terme de conciliateur est lié à l’enregistrement d’acte de procédure, les définitions n’étant pas posées, le texte risque de créer de la confusion.
Le texte entrera en vigueur le 1er décembre de cette année. Plusieurs professionnels étant sur la brèche de ce texte, un examen plus approfondi sera proposé prochainement.source : légifrance.