Le faux intérêt supérieur de l’enfant

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L’intérêt supérieur de l’enfant est utilisé à tord et à travers mais aussi pour faire passer des idées voire des idéologies dogmatiques. Dans quel contexte rencontre-t-on l’intérêt supérieur de l’enfant, quel serait l’intérêt supérieur de l’enfant aujourd’hui et enfin que cela nous apprend-il sur notre liberté individuelle ?

L’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant (voir annexes en page 2)  nous apprend ce qu’est l’intérêt supérieur de l’enfant et les engagements qu’un Etat prend en signant cette convention. Si les engagements sont forts, ils sont vagues et interprétables. Ils varient selon les Etats et les personnes qui ont à faire un choix et à prendre une décision « dans l’intérêt des enfants ».

Goddess of justice
La justice tranche.
En effet, nulle part cette notion d’intérêt supérieur de l’enfant n’est définie. Il est précisé que l’intérêt supérieur de l’enfant concoure à « assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être ». 

Il est brandi partout l’intérêt supérieur des enfants (voir annexes en page 2). Des décisions de justice sur les droits de visites et d’hébergement des enfants en cas de séparation, dans des décisions visant la règlementation de la sécurité des enfants dans des locaux d’accueils collectifs, dans des discussions sur l’éthique (PMA, GPA, ouverture du mariage à toute personne majeure sans discrimination…) les tentations de le mettre à toutes les sauces sont grandes.

Recentrons le débat, le contexte : séparation de couples avec enfant, affaires portées au JAF (Juge aux Affaires Familiales, cour civile).

Les juges doivent rendre des décisions après examen contradictoire des positions individuelles de chacun des parents. Ils ont pour obligation de suivre la loi et de l’interpréter en fonction du contexte, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’intérêt supérieur de l’enfant, l’arlésienne qui permet toutes les interprétations possibles, des plus neutres et impartiales aux plus intimes et arbitraires. (voir annexes en page 2)

Si on se risque à une définition valable actuellement, l’intérêt supérieur de l’enfant,  pourrait être la sécurité et les soins nécessaires à son émancipation. Un peu vague, mais qui pourrait déclencher des « tsunamis ».

La sécurité, le terme ne permet pas de débat houleux, c’est la préservation physique de l’enfant. La loi est claire à ce sujet et en justice c’est plutôt le Juge des Enfants (JDE) qui protège et sanctionne les enfants.

Les soins nécessaires à son émancipation (dans la convention des droits de l’enfant, on parle de soins nécessaires à son bien être). Les risques d’interprétation sont contradictoires, jusqu’à l’absurde. Si l’on considère le bien être des enfants, il faut déjà définir ce qui serait nécessaire au bien être de l’enfant hors de la sécurité. Tout d’abord, le bien être de l’enfant est évalué en fonction de qui ? l’expert, le parent ou le juge, décrète ? Comment juger, en fonction des dires de l’enfant ? en fonction de marqueurs qui ont été jugés objectifs de son bien être ?

Difficile de déterminer pour tous ce qui doit être vrai pour chacun.

Le bien être des enfants, c’est d’être dans des conditions propices à son émancipation, entouré par des personnes qui l’aiment et qu’il aime. Sûrement, mais pas encore assez objectif.

L’intérêt supérieur de l’enfant, hormis la sécurité, ne peut être envisagé qu’individuellement, en fonction de la réalité de sa vie quotidienne.

Le bien être de l’enfant passe aussi par le bien être des parents ou des personnes qui l’entourent, l’enfant se construit tout d’abord par imitation. C’est donc la représentation parentale qui impacte l’enfant, si les figures parentales sont « bien dans leurs baskets », l’enfant attribue la situation comme positive (l’enfant ensuite se construit en détruisant les modèles de l’enfance, en opposition aux figures parentales, pour en tirer ses propres conclusions, son propre chemin) et donc l’enfant gagne en bien être.

Pourquoi alors le juge est appelé à trancher les situations de séparation des parents ?

Eugène Delacroix [Public domain], via Wikimedia Commons
Eugène Delacroix La liberté guidant le peuple [domaine public], via Wikimedia Commons
Tout d’abord, si les parents sont mariés, il y a obligation de passer devant un juge, avec une procédure défini, l’audience de conciliation ou de non conciliation, la séparation de corps ou non, les étapes à suivre, etc. Si les parents ne sont pas mariés, la procédure est plus souple, saisine conjointe en cas d’accord, avocats non obligatoires, le passage devant le juge n’est même pas obligatoire.

Il est ici possible de s’interroger sur cette liberté qui est garantie aux couples non-mariés de pouvoir s’éviter la tutelle judiciaire tandis que les couples mariés sont contraints de s’incliner devant l’appareil judiciaire et l’arbitrage du juge.

Les affaires familiales représentent environ 50% des procédures du Tribunal de Grande Instance (justice civile). Dès qu’une difficulté d’ordre relationnelle intervient, les citoyens en appellent à la décision d’un tiers qui tranche le nœud gordien en droit et en équité, avec la liberté offerte par l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est par la force exécutoire et l’obligation légale que se règle la difficulté relationnelle.

Certes, avec la médiation, une nouvelle pratique d’aide à la décision a fait son entrée dans le système judiciaire. Les juges peuvent encourager à rencontrer un médiateur, mais être en conflit, c’est être dans la position de celui qui est dans la caverne décrite par l‘allégorie de la caverne par Platon dans le livre VII de la République. Il ne sait pas qu’il y a d’autres moyens pour résoudre la situation dans laquelle il se trouve. Il ne sait pas que le combat, la défense, la suspicion, la recherche tacticienne, la vengeance, l’affrontement, la fuite, la mort ne sont pas les seules issues.

Il ne sait pas que, et quand bien même cela lui est proposé, la première réaction à une situation dans laquelle on se sent attaqué est de se défendre par les mêmes armes.

Il ne sait pas, et quand on lui en parle, il n’identifie pas les apports, en justice il sait, le juge va décider, et il est sur d’avoir raison, et dans l’intérêt de l’enfant, le juge aussi verra qu’il a raison.

Toute séparation ou divorce conflictuel revient en moyenne tous les deux ans devant le juge (modification de la structure familiale, déménagement, modification des besoins de l’enfant, modification des ressources des parents…). Un conflit non résolu ressurgit dès que les personnes trouvent un nouveau moyen d’exprimer une vengeance, un non dit, une amertume.

Il y a obligation de passer en justice pour les couples mariés avec enfant, il y a nécessité pour les parents non mariés de faire valider officiellement une décision (imposée par un juge). Il y a obligation et il y a soumission. C’est en fonction de critères plus ou moins objectifs qu’une décision est rendue, c’est l’interprétation du juge qui vaut décision (interprétation de la loi, et de l’intérêt supérieur de l’enfant). Il y a obligation à se soumettre. Comparativement, la médiation a vocation de permettre aux personnes de trouver librement un accord pour le conflit qui les oppose.

La médiation apporte une liberté : celle de choisir la solution la plus satisfaisante ou, a minima, la moins insatisfaisante, et dans tous les cas, la plus adaptée aux parties.

Dans ce contexte de soumission à la décision d’un tiers, dans la perspective de pacifier et de responsabiliser les parents, attendu que la médiation a vocation d’émanciper les parents et permettre leur décision libre, l’obligation d’aller en médiation devient une extension de l’exercice de la liberté.

Avec ce moyen, le bien être individuel de l’enfant et donc son « intérêt supérieur « , est respecté.

Toute la question sera d’assurer le professionnalisme des médiateurs en charge des médiations familiales obligatoires. Ce sera l’objet du prochain article « famille » dans environ un mois.

Un travail en collaboration avec 

Aicha Sangare
Aïcha Sangaré

 

 

 

 

 

Annexes

L’intérêt supérieur de l’enfant”: Article 3 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant

signée le 20 novembre 1989

Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci. L’État doit assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires au cas où ses parents ou les autres personnes responsables de lui en sont incapables.

article 3

1  Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

2  Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

3  Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.

CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT – UNICEF

Définition de l’enfant L’enfant est défini comme tout être humain de moins de dix huit ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité plus tôt. RÉSUMÉ OFFICIEUX Non discrimination Tous les droits s’appliquent à tout enfant sans exception. L’État a l’obligation de protéger l’enfant contre toute forme de discrimination et de prendre des mesures positives pour favoriser le respect de ses droits. « 

Bibliographie :

  • Loi famille et égalité femme/homme
  • A défaut de médiation obligatoire, la garde alternée imposée
  • http://www.humanium.org/fr/interet-superieur-de-lenfant/
  • http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/groupe-de-travail-sur-l-interet-superieur-de-l-enfant
  • http://www.lepetitjuriste.fr/wp-content/uploads/2013/07/MEMOIRE.pdf?aa0226
  • http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2014/09/15/la-france-contrainte-de-faire-primer-linteret-superieur-de-lenfant-issu-dune-gpa/#.VMdbFf6G8mU
  • http://jprosen.blog.lemonde.fr/category/interet-superieur-de-lenfant/
  • https://www.unicef.fr/userfiles/50154.pdf