L’article 1533 du code de procédure civile, nouveauté du décret du n° 2025-660 du 18 juillet 2025, permet au juge, à tout moment de l’instance, d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Pour garantir l’efficience supposée du dispositif d’injonction, il a été prévu une sanction (article 1533-3 du CPC) : la partie qui sans motif légitime, ne défère pas à ladite injonction, peut se voir condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 €.
C’est dans ce cadre précis, que le Juge de la mise en état de la 4ème chambre 2ème section du Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé le 5 février 2026 (n° 24/09128). Les faits sont les suivants : victimes d’un cambriolage, des assurés MAIF demandent la prise en charge du sinistre à leur assureur conséquemment, une indemnisation. La MAIF contestant la bonne foi de ces derniers, refuse sa garantie. Dans le cadre de la procédure en cours, le Juge de la mise en état enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
La MAIF refusera de déférer à l’injonction aux motifs que « la direction ne souhaite pas que ses agents assistent aux médiations afin qu’ils puissent garder leur anonymat et assurer leur sécurité » et précisant que « c’est une mesure générale qui dépasse ce dossier ». Considérant que le motif allégué n’était pas légitime, le juge saisi condamnera la MAIF à une amende civile de 3.000 € au bénéficie du trésor public.
Il s’agit là d’une des toutes premières applications des dispositions susvisées. Doit-on s’en réjouir ou doit-on aller plus loin dans la réflexion sur l’ensemble du dispositif mis en place ?
Observations liminaires : sur l’intégration de la médiation dans la procédure judiciaire :
La régulation des relations ne pouvait se poursuivre exclusivement par le prisme du tout-sanctionner, le tout-punir issu du Contrat Social. C’est ainsi que depuis plus d’une vingtaine d’années, a émergé, un tout autre paradigme, méconnu voire ignoré encore à ce jour du monde judiciaire, celui de l’Entente et l’Entente Sociale.
Les premières réformes à ce jour sont encourageantes. Envisager les modes alternatifs de règlements des différends dont la médiation, est déjà une première approche. Toutefois, envisager de les prioriser et donc de considérer que la voie judiciaire n’en sera que l’alternative, c’est encore mieux. En effet, ne sommes-nous pas en présence de deux paradigmes différents qui supposent des fondamentaux, des méthodes et des technicités diamétralement différents ?
En médiation, professionnelle s’entend, il va s’agir d’accompagner des personnes en conflit en leur permettant, sans qu’elles soient sous la contrainte d’une autorité quelconque, d’avoir pleine liberté et capacité de s’impliquer au mieux dans l’élaboration d’un projet de résolution de conflit, et ce d’une façon pérenne ; il s’agit là d’un savoir-faire unique qui ne supporte aucune approximation ni amateurisme. La différence de paradigme réside là : dans l’approche de l’humain, avec un référentiel spécifique pour l’épanouissement de la liberté : l’altérité.
Il serait en conséquence bien maladroit et particulièrement dommageable d’envisager à tout prix, l’intégration de la médiation au système judiciaire à part entière. Ces deux voies doivent se concevoir indépendamment l’une de l’autre et c’est ainsi que privilégiant le dialogue, l’entente, nous ne devrions envisager la voie judiciaire que comme une alternative à la médiation ou tous autres modes amiables de résolution des conflits.
De la prise en compte de cette différence fondamentale dépendra le succès ou l’échec de toutes les réformes envisagées dans ce domaine. Ayons toujours dans l’esprit que le médiateur est et restera toujours au service des parties et non du juge. C’est en cela qu’il est indépendant (par rapport à toutes formes d’autorité), tout en étant impartial (par rapport aux parties) et neutre (par rapport à la solution). C’est en cela également qu’il se distingue nettement du conciliateur qui lui est un auxiliaire de justice.
Cela étant dit, que penser du dispositif mis en place à ce jour, tendant à susciter l’adhésion des justiciables à la médiation ?
Sanctionner la partie réfractaire est en totale concordance avec l’instrument judiciaire qui ne peut qu’être dans un esprit comminatoire. Cela s’inscrit dans le droit fil de l’obligation à médiation instituée par l’article 750-1 du CPC pour certains litiges.
Par ces nouvelles dispositions réglementaires, le juge devient un véritable acteur de promotion des modes alternatifs dont la médiation et nous ne pouvons que nous en réjouir. Il est seulement à regretter que l’injonction ne consiste qu’à rencontrer un médiateur dans le cadre d’une simple réunion d’information et non d’une médiation elle-même… et pourtant, il n’y aurait qu’un pas !
Certains s’opposent à l’institution d’une obligation à médiation, préalable à toute instance judiciaire, prétendant que venir en médiation doit être et rester un acte libre. Or, qu’est-ce la liberté pour une personne au prisme à ses émotions ?
D’autres vont même jusqu’à affirmer que le conflit serait l’expression de deux libertés ! Il conviendrait sans doute qu’ils revoient leur définition de la liberté et leurs connaissances dans le domaine des relations humaines car un conflit n’est rien de plus que la résultante d’une relation dégradée. Cette dégradation se fait au fur et à mesure des échanges, avec maladresse, ignorance, par manque évident de savoir-faire dans l’interaction à l’autre.
Deux personnes en conflit sont deux personnes dominées par leurs émotions au point de solliciter du juge « justice », sans prendre conscience qu’elles se privent de leur liberté de décision et acceptent de se soumettre à la décision de celui-ci au risque qu’elle leur soit défavorable ! De la même façon, elles ne peuvent, à l’instante, imaginer ce que la médiation peut leur apporter tant les émotions sont débordantes, envahissantes. Elles ne sont donc pas libres.
Le droit à l’instruction a permis l’instauration de l’obligation à l’instruction, sur ce même constat d’ignorance, et personne ne s’en offusque.
Alors que choisir entre une obligation d’aller en justice et une obligation d’aller en médiation ?
En termes de liberté et à bien y réfléchir, l’obligation d’aller en justice, c’est l’acceptation de se soumettre à la décision d’un tiers. C’est également imposer à l’autre une privation de liberté. Il n’y a aucune liberté chez celui qui va en justice, ni pour celui qui la saisit, ni pour celui qui la subit ! Alors, entre l’obligation d’aller en instance judiciaire et celle d’aller en médiation avec la possibilité de retrouver une solution pérenne par un dialogue apaisé, il y a bien deux poids, deux mesures et dénoncer le concept d’obligation est un faux débat.
C’est pour cela que l’injonction devrait porter non plus sur une simple réunion d’information mais sur une médiation. Ensuite, que dire quant à la sanction prévue ?
Sur la sanction prévue sous la forme d’une amende civile pouvant aller jusqu’à 10.000 € :
A qui profite t-elle ? À cette simple question, dépendra l’efficacité de la mesure et la promotion de la médiation.
Pour l’heure, l’amende civile profite exclusivement au Trésor Public. Par le refus de l’une des parties d’aller en médiation, l’autre se voit imposer une procédure et des frais conséquents, sans possibilité d’être en quelque sorte dédommagée. Avec une réforme qui tend à considérer les règlements amiables de résolution des conflits comme un principe et la saisine judiciaire, une exception, des sanctions pourraient être envisagées au bénéfice de l’autre partie, celle qui veut discuter, celle qui opte pour l’amiable, ne trouvez-vous pas ?
Permettre aux justiciables d’expérimenter préalablement et prioritairement la voie de la médiation, c’est leur permettre un rapprochement pour un meilleur dialogue, leur permettre de dépassionner les échanges, de leur donner la possibilité d’élaborer ensemble et librement, un véritable projet de résolution de conflit qui ne manquera pas d’être pérenne puisqu’il sera le fruit de leur propre réflexion et volonté.
C’est toute une compétence spécifique, hors du droit, dont disposent les médiateurs professionnels, maitrisant l’ISR (ingénierie systémique relationnelle), une compétence mise au service des parties qui pourront même revoir ensemble la question des frais qu’elles ont à ce jour engagées…
Fort de ces quelques réflexions, il appartient au législateur d’avoir le talent de la réflexion et d’agir en conséquence…




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