La médiation et le principe de sauvegarde des droits face au système judiciaire

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Les magistrats le savent bien, le système judiciaire est un système autoritaire, potentiellement arbitraire, contraire au principe de liberté énoncé dans l’article 1er de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen. En matière civile, le système judiciaire consiste à placer les citoyens sous tutelle. En peu de mots, le système judiciaire consiste à priver les citoyens d’une liberté fondamentale, la liberté de décision. Pourtant, l »un des principes démocratiques est que l’état doit agir en garant des droits des personnes. Ce principe est implicite, mais pas moins constant. Lorsqu’un droit est menacé, a fortiori s’il s’agit d’un droit fondamental, l’état a le devoir de tout mettre en place pour empêcher cette spoliation. L’ensemble des textes se référant aux droits de l’Homme impose ce devoir de préservation ou de restauration du droit menacé voire compromis.

Ce principe peut être nommé « principe de sauvegarde de la liberté et des droits« , parce qu’il part de l’idée que « tous les Hommes naissent libres et égaux en droit » et qu’il convient de garantir à chacun le maintien et l’entretien de cette liberté et des conditions d’égalité des droits. Ainsi, toute mise sous tutelle doit être la dernière solution envisagée et surtout la dernière mise en place.

Le principe de sauvegarde de la liberté et des droits des personnes

Les situations sont nombreuses où l’état intervient pour permettre aux citoyens de préserver ou d’établir des conditions maximum d’équilibre en matière de droits. L’une des premières mesures a consisté a rendre l’instruction obligatoire. Cette mesure phare des démocraties a pour intérêt de permettre à chaque citoyen d’acquérir des moyens de s’orienter dans la cité et le monde dans lequel il est désormais conduit à vivre et s’épanouir. D’autres aspects contraignants sont mis en place pour protéger les personnes parfois contre elles-mêmes : les lois sur l’usage des stupéfiants, l’abus d’alcool ou le code de la route en sont des illustrations. S’il convient souvent d’empêcher les excès de l’ingérence de l’instrument d’état dans les vies personnelles, le rôle qui lui est désormais dévolu fait partie d’un héritage salutaire, si ce n’est dans bien des cas salvateur. Toutefois, le principe est de chercher à ce qu’il y ait le moins d’état possible et le moins de système contraignant possible, sans toutefois qu’il y ait confusion avec le faux droit de pouvoir faire ce que l’on veut lorsque les droits d’autrui peuvent être en jeu.

L’état intervient pour promouvoir chez chacun l’exercice de sa liberté, sa santé, sa sécurité et ses droits

L’état démocratique est appelé à mettre en place les modes les plus pertinents et performants pour la sauvegarde des droits fondamentaux. Chacun doit pouvoir ainsi étendre son champ d’exercice de sa liberté grâce aux moyens qui lui sont fournis, même parfois lorsque, par ignorance ou incompétence, il tend à se porter tort. L’intervention de sauvegarde est légitime dans des situations extrêmes, par exemple lorsqu’une personne tente de se suicider, tout doit être fait pour préserver sa vie, sachant encore une fois qu’il convient d’encadrer cette ingérence, notamment dans les cas où l’entretien forcé de la vie peut constituer une atteinte à la dignité humaine.

Un autre exemple de l’application du principe de sauvegarde est identifiable dans la reconnaissance du droit pour les femmes de choisir quand elles veulent ou non donner la vie. Par le passé, il était question d’un acte criminel lourdement condamné et désormais il s’agit de l’exercice d’une liberté. L’état a un devoir ici d’aider chaque citoyenne à exercer sa liberté tout en préservant sa santé. L’enjeu est dans l’exercice d’un droit fondamental.

Le principe de sauvegarde n’est pas une substitution ou une charité

Lorsqu’une personne est en conflit, le principe de subsidiarité pourrait consister à lui fournir des moyens de décision, telle que l’intervention d’un tiers dont la mission pourrait l’aider à réfléchir, faire le point sur ce qui s’est passé, procéder à un inventaire de la situation, élaborer un projet, soit identifier une solution, prendre une décision et la mettre en oeuvre. Dans la recherche d’identification du principe activé dans l’instauration de la médiation obligatoire, le principe de subsidiarité, antérieurement cité par les fondateurs du mouvement coopératif, pouvait sembler correspondre à ce qui se met en place lorsqu’une organisation ne peut pas agir par elle-même et qu’un organe supérieur intervient pour résoudre le problème qui la dépasse.

Dans le contexte qui nous intéresse, le principe de suppléance serait celui mis en oeuvre lorsqu’on ferait appel au système judiciaire. Mais si l’on retenait ces principes pour nommer ce qui se passe, cela reviendrait à continuer à enfermer les relations dans des rapports d’autorité. Or, il s’agit de promouvoir l’appropriation des enjeux relationnels liés au contrat social. Il s’agit de promouvoir un rapport d’adhésion plus que d’obligation, ainsi que je le soulignait déjà lors de mon premier discours sur le droit à la médiation, « le pacte social qui vaut n’est pas celui que l’on nous impose de naissance, mais celui auquel on adhère de conscience. » C’est ainsi, autour des changements de position des citoyens, de leurs manières de considérer leur existence et leur plaisir de vivre en société, que les choix politiques s’organisent. De surcroît, le principe de subsidiarité est très connoté par sa dimension de charité et il ne saurait s’agir ici d’accorder quelque chose à quelqu’un auquel il a droit de naissance.

J’ai donc repris le nom donné à la clause de médiation par les médiateurs professionnels, clause de sauvegarde de la libre décision, pour nommer le principe qui s’active par la reconnaissance du droit à la médiation : le principe de sauvegarde de liberté et des droits.

Prioriser ce qui sauvegarde la liberté et l’égalité des droits

Le droit d’accès à la justice, soit l’intervention de tiers qui se substituent aux citoyens dans le règlement de leurs  conflits, doit être placé après et affirmé comme un pis-aller de l’exercice de la citoyenneté. Le droit à la médiation doit, lui, désormais être promu comme le moyen respectueux des libertés fondamentales, permettant aux citoyens, même dans les relations les moins faciles, d’avoir leurs droits préservés et leur liberté sauvegardée pour qu’ils puissent décider par eux-mêmes de ce qui les concernent.

Le principe de sauvegarde de la liberté et des droits s’appuie sur la posture d’altérité qui conduit à comprendre qu’une personne peut agir contre son intérêt parce qu’elle ne sait pas faire autrement. Il convient de ne pas aggraver les conséquences de l’ignorance des citoyens en les conduisant à la sanction par la privation de leur décision, mais de les habiliter en leur ouvrant l’accès au droit à la médiation. C’est le sens de ce principe de sauvegarde de la liberté et de l’égalité des droits.

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