Le droit à la médiation des consommateurs

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Conférence Jean-Louis Lascoux et AGnès Tavel Médiation professionnelle et DMPI  vs RPS mardi 13 octobre 17h15 - 18h Salle C
Conférence Jean-Louis Lascoux et Agnès Tavel Médiation professionnelle et DMPI vs RPS mardi 13 octobre
17h15 – 18h
Salle C

La médiation est en marche, mais elle reste encore tronquée, malmenée. Une approche procédurale influence ce dispositif potentiellement porteur d’un nouveau droit qui a été formulé par l’organisation des médiateurs professionnels : le droit à la médiation. Comme en témoigne l’ouvrage de Maître Agnès Tavel, le Code de la Médiation et du médiateur professionnel, il existe plusieurs sortes de médiation.

Depuis l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015, le monde de la consommation et du service, traditionnel terrain du marchandage et de la négociation, est doté de services de médiation. Antérieurement, l’Etat prenait en charge le règlement de tous les litiges. Avec la médiation de la consommation, la démarche consiste globalement a renvoyer au monde professionnel la responsabilité de la résolution des différends dont il peut être générateur, par secteur d’activité.

Par « professionnel », le législateur entend toute personne physique ou toute personne morale, publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Le « Médiateur de la consommation » est une personne physique ou la personne morale qui a une mission de médiation conventionnelle.

La médiation conventionnelle est mise en application de la loi du 8 février 1995. Elle s’entend de « tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. »

Limites de la médiation de la consommation

La médiation des litiges de la consommation ne s’applique pas :

  • Aux litiges entre professionnels ;
  • Aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ;
  • Aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel ;
  • Aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ;
  • Aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.

Les services non économiques d’intérêt général (SNEIG) en sont pas concernés. Dans le droit européen par la directive « services », ces services sont fondés sur une logique de solidarité et de redistribution et échappent aux règles de la concurrence. Parmi eux, les services régaliens (la police, la justice, …) et d’autres tels que la santé, l’éducation, la culture ou l’environnement. Les services sociaux (protection sociale, aide aux personnes, logement social) peuvent appartenir aux SIEG ou aux SNEIG selon les cas (Qu’est ce que les SIEG ?)

Médiation obligatoire à sens unique

Toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge, est interdite.

Confidentialité

La médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.