Le médiateur professionnel n’est pas « jugeant »

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Sur le métier tu remettras ton ouvrage… La notion de médiation ne semble pas être claire pour nombre de spécialistes de l’information. C’est vrai qu’il existe beaucoup de médiateurs et dans ce domaine beaucoup d’amateurs, c’est pourquoi la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation a été créée.Elle distingue depuis 2001, les médiateurs qui ont une approche de la médiation en tant que discipline à part entière, des médiateurs qui combinent différents concepts. Elle offre une approche rigoureuse des différends et en a conçu un processus structuré qui permet une résolution efficace des conflits.

Première organisation syndicale professionnelle dans le domaine de la médiation, la CPMN oblige ses membres a avoir suivi une formation débouchant sur l’obtention du Certificat d’aptitude à la profession de médiateur. Pour être membre de la CPMN, il faut encore souscrire au Code d’éthique et de déontologie, le CODEOME, qui a inspiré nombre d’associations de médiation, mais qui reste le seule code présentant tous les éléments relatifs à l’exercice de l’activité de médiateur professionnel. Il faut aussi avoir une assurance professionnelle spécifique pour la médiation. Il convient de rappeler que la dénomination de médiateur professionnel est une idée originale, dès l’année 2000, que les fondateurs du syndicat professionnel ont initié, soutenu et développé, même si aujourd’hui la tentation de beaucoup d’amis de la médiation et de chercher à s’approprier ce concept.

Le nombre de confusions est ahurissant. Dans un article récent sur le « fonctionnement de la médiation en France », émanant d’un site d’organisme de consommateur, il est possible de lire ces phrases :

En outre, le médiateur n’étant pas obligé de statuer uniquement sur la base du droit, peut aussi juger votre affaire en équité en prenant en compte le contexte ou une situation particulière. Enfin, la médiation ne doit pas vous priver de la faculté d’agir en justice. Si la loi a parfois prévu pour certaines médiations, la suspension des délais de prescription de l’action en justice, cela n’est pas généralisé à tous les types de médiation.
C’est pourquoi nous vous recommandons d’être extrêmement vigilants sur les délais dont vous disposez pour agir en justice dès que vous décidez d’entrer en médiation afin de ne pas vous retrouver pris par le temps si la décision rendue par le médiateur ne vous satisfait pas.

D’abord, le médiateur ne statue pas, même s’il s’agit d’un médiateur d’organisme public, d’un médiateur nommé par un juge. Un médiateur ne juge ni en équité, ni en droit.Il ne juge pas. Lorsqu’il y a confusion, notamment avec le rôle des conciliateurs, tout au plus, le médiateur fait des propositions. Il faut qu’il y ait confusion avec le rôle d’arbitre pour que le médiateur rende des décisions qui s’imposeraient aux parties. Ensuite, dès lors qu’il y a médiation, c’est la loi, article 2238 du code civil, la prescription s’impose :

« Art. 2238.-La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Le délai de prescription commence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. »

Informé, c’est indispensable. Et il faut que l’information soit précise. Un peu plus de rigueur ! Et de compétence, ajoute la personne à qui je lis ce texte…