La médiation familiale obligatoire toujours au Sénat

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Le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, enregistré sous le N° 344 à la Présidence du Sénat le 3 mars 2010, est toujours au Sénat.

Concernant la médiation, il dispose dans son article 15, que lorsque le juge a déjà statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans le cadre du divorce ou de la séparation des parents, la saisine du juge aux fins de modification de ces mesures devra, à peine d’irrecevabilité, être précédée d’une tentative de médiation, sauf motif légitime ou accord des parents sur les modifications envisagées. Dans ce dernier cas, les parents pourront saisir directement le juge aux affaires familiales aux fins de faire homologuer leur accord.

Le texte précise qu’il s’agit d’une mesure innovante destinée à permettre aux parents de renouer le dialogue, pour favoriser les accords et limiter l’intervention judiciaire aux situations réellement conflictuelles.

Dans un souci de pragmatisme, le présent projet prévoit que cette innovation sera mise en oeuvre à titre expérimental, dans un certain nombre de tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde du sceaux. Le Gouvernement rendra compte de cette expérimentation pour permettre au Parlement d’envisager le développement du dispositif.

Article 15

À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la publication de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance déterminés par un arrêté du garde des sceaux, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil.

Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

Toutefois, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :

1° Si les parents sollicitent conjointement l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;

2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.

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Voir aussi : décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et social

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