La qualification du médiateur
« Les États membres promeuvent la formation initiale et continue de médiateur, afin de veiller à ce que la médiation soit menée avec efficacité, compétence et impartialité à l’égard des parties » (art. 4-2 de la Directive).
Au delà de l’obligation faite au médiateur d’adhérer à un « code de bonne conduite » d’éthique et de déontologie, le médiateur doit justifier de sa qualité et de sa qualification. Celles-ci reposent sur sa formation initiale à la médiation et sur sa formation continue. L’une et l’autre sont « intuitu personae », ce qui légitime de sa part l’obligation d’en attester dans le cadre des médiations judiciaires et des médiations extrajudiciaires qui lui sont confiées. Ce faisant, l’enseignement dispensé par des organismes privés ou publics, doit offrir au médiateur les garanties lui permettant d’assurer les « prestations » préconisées par la Directive. Il convient vraisemblablement d’opérer une distinction (que ne retient pas le Conseil d’État) entre des associations de médiateurs agrées dont l’objet social serait de les fédérer et les organismes de formation de médiation déclarés (1). Ces derniers sont soumis à une procédure déclarative auprès du Préfet de région et au respect de règles précises de dispensation d’un enseignement individualisé et/ou professionnalisé. Ainsi, rien ne semble s’opposer à ce que les organismes de formation puissent volontairement se soumettre à une certification de type ISO promue par l’AFNOR, qui constitue la branche française du système européen de normalisation (CEN) comme étant l’un des principaux acteurs de la construction du grand marché européen dont le conseil d’administration comprend des représentants de l’ensemble des partenaires concernés par la normalisation : pouvoirs publics, professions,entreprises, universitaires, collectivités territoriales, partenaires sociaux.
La formation dispensée par les organismes de formation, se doit de répondre aux exigences pédagogiques sur lesquelles reposent l’efficacité et la compétence du médiateur qui lui confèrent la qualification requise pour développer ses prestations.
La pluralité de médiateurs
La définition du médiateur proposée dans le cadre de la transposition par le Conseil d’État précise que : « la médiation peut-être confiée à plusieurs médiateurs ».
Cette rédaction suscite de nombreuses interrogations relatives à la conduite du processus de médiation. La Directive européenne précise que pour parvenir à un accord sur la résolution de leur litige les parties sollicitent « l’aide d’un médiateur », celui étant défini comme un « tiers pour mener une médiation ».
L’éventualité introduite par le Conseil d’État de recourir à plusieurs médiateurs (pour un même litige ?) pose au fond et déontologiquement questions.
Sur le fond, parce que les parties choisissent un « tiers » présentant les garanties précédemment énoncées, le médiateur étant libre d’accepter ou non la mission qui lui est confiée intuitu personae. Sur un plan déontologique dans l’hypothèse ou le médiateur viendrait à ne pouvoir conduire à son terme sa mission, il à le devoir et l’obligation d’en rendre compte au juge lorsque la médiation est judiciaire, ou de faire appel lui-même, avec l’accord des parties, à un autre médiateur lorsque la médiation est extrajudiciaire.
L’éventualité introduite par le Conseil d’État pourrait conduire à confier une médiation à une institution, ce que la directive ne permet pas d’envisager ; ce sujet n’ayant pas été exploré lors de l’élaboration du Livre Vert.
Pour autant, nous ne saurions ignorer l’existence de quelques pratiques marginales (non visées par la directive) mobilisant pour un même litige plusieurs « intervenants » dont la vocation de « bons offices » leur confère plus la qualité de conciliateur que celle de médiateur.
(1) Une distinction entre associations de médiateurs et organismes de formation est de nature à permettre à un médiateur de réaliser individuellement des prestations de médiation, ce qu’à juste titre la haute juridiction administrative n’écarte pas.
« La précipitation est mauvaise conseillère. » avec ce lieu commun, j’estimerais avoir suffisamment commenté le rapport du conseil d’Etat qui est baclé, mal ficelé, mal documenté et incohérent. Il ne cite même pas les textes en cours d’adoption sur la thématique qui intéresse le fond de son sujet. Navrant. Alors, bien sûr, on se voit obligé d’aller plus loin, alors que ce genre de boulot ne devrait même pas donner lieu à une note de bas de page. On se voir obligé de le prendre en considération parce que la médiation risque de se trouver définie par l’incompétence de certains, la course à la subvention d’autres pour la préservation d’organismes coûteux en réalité sans intérêt pour le public, tel que ce forum des droits de l’internet qui ne produit rien de sérieusement intéressant sinon des dépenses publiques. J’espère pour la médiation qu’il se passera autre chose que la proposition faite par le Conseil d’État, manifestement embobiné par des intérêts si outrageusement cachés. C’est un vœux…
Michel Augras introduit à juste titre une distinction fondamentale entre médiateurs et organismes fournissant des services de médiation. La directive européenne à laquelle il se réfère, est sur ce sujet sans ambiguïté, dans la mesure où elle définit avec précision « la médiation », « le médiateur », « la qualité de la médiation » et « la formation initiale et continue des médiateurs ». Bien évidemment, rien ne s’oppose à ce que les médiateurs se regroupent dans des organisations auxquelles le droit européen reconnaît d’ailleurs une mission d’information du public pour l’accès à la médiation. Cette mission, ne leur confère pas pour autant et de facto la qualité de médiateur, quand bien même elles participeraient à l’organisation des services de médiation. Le médiateur est au sens européen du terme « un tiers » distinctement identifié des « personnes participant à l’administration du processus de médiation ».
La directive ouvre largement l’accès à la médiation professionnelle. Pour autant, qu’elle soit judiciaire ou extrajudiciaire, il paraît déterminant pour l’avenir même de la médiation, que le législateur français adopte une définition commune du médiateur conforme à l’esprit et à la lettre du droit européen. JM – ICARD.
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