Consultation publique pour la transposition de la directive européenne sur la médiation civile et commerciale

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Parrainage du Ministère de la Justice
Le ministère de la justice dans la précipitation des lobbys d'une médiation pour obéir ?

Parrainage du Ministère de la JusticeLa transposition de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008, sur la médiation civile et commerciale est en marche. Les conditions ne sont pas les meilleures, mais elle est en train d’être faite. Nous avons vu le travail bâclé du conseil d’Etat, l’absence paradoxale de concertation entre les organisations de médiation, de médiateurs et le gouvernement. Nous avons réclamé une concertation et enfin, par internet, la voici.

Cette directive a pour objet d’améliorer le régime de la médiation au sein de l’espace judiciaire européen. Elle comporte des dispositions sur la définition de la médiation, de médiateur, la confidentialité de la médiation et les modalités d’exécution des accords issus de la médiation.

Pour aller consulter les deux textes en question et aller sur le formulaire de contribution, cliquez ici.

Ayant abouti a une rédaction minimaliste, le gouvernement soumet les avant-projets de textes élaborés pour la transposition de la directive à une consultation publique.

Pour transmettre des documents concernant cette consultation publique, utilisez cette adresse : consulation-mediation.dacs@justice.gouv.frN’hésitez pas à indiquer vos avis ici aussi, dans les commentaires.

15 Commentaires

  1. La  loi  2011-525 du 17 Mai 2011, art.  198, sur la  simplification et l’amélioration de la qualité du  droit, autorise le gouvernement  à  transposer la directive européenne sur la médiation civile et commerciale par  voie d’ordonnance dans un délai de six mois, soit d’ici novembre 2011.

  2. Evidemment pour l’évolution de la référence au droit qu’il fallait poser plus clairement la médiation civile. Néanmoins si elle l’est comme prévu dans les projets de textes, l’entretien de la confusion entre médiation, négociation et conciliation, voire arbitrage, n’apporte rien de nouveau. Au contraire.

    Par ailleurs, nous avons fortement protesté contre les conséquences de la loi Béteille. La CPMN s’est trouvée seule dans cette affaire.

    Quant au champ d’activité des médiateurs, il n’inclut pas le droit. Il est légitime que les avocats fassent obstacle au conseil juridique sauvage avec le décret de 71.

    Relativement à la médiation professionnelle, que j ai nommée ainsi pour permettre d’ identifier les Médiateurs de la CPMN, il convient de souligner qu’ils n utilisent pas les références à la négociation raisonnée …

  3. Il s’agit peut-être de transposition a minima dans notre législation, mais elle a au moins le mérite d’exister.
    Notre pays n’a pas la culture de la médiation comme nos voisins européens, et surtout les avocats français, dans leur majorité et parce que leur formation initiale (comme leurs honoraires du reste) est axée sur le contenteiux, il ne faut pas compter sur eux pour promouvoir la médiation, dont ils ont voulu s’arroger l’exclusivité au moment de la Directive Européenne; et parce qu’ils ont été retoqués par Jean-Claude Magendie, 1er président de la Cour d’Appel à l’époque, et devenu arbitre et médiateur depuis, ils ont mis tout leur poids lobbyistique pour faire adopter « la procédure participative » (comme si les avocats avaient besoin d’un tel cadre, imposant leur présence pour régler entre confrères les litiges qui leur sont soumis alors qu’ils ont toujours eu cette latitude, mais préféraient de loin proroger les délais procéduraux, action au demeurant financièrement plus rentable, et pas forcément dans l’intérêt de leurs clients, mais les confortant dans leurs positions, peu importe ce qu’il puisse advenir de l’issue de la procédure et de ses conséquences).
    Donc, cette transpoistion, aussi minimaliste soit elle, reste néanmoins indispensable à l’ancrage de la médiation dans notre législation et dans l’esprit des gens.
    Le fait que le terme « association » soit remplacé par « personne morale », me semble être une chose plus que nécessaire. Cela permet d’instituer des structures de médiation professionnelle par des entreprises qui pourront utiliser, qui plus est, les budgets formation de leurs collaborateurs pour renforcer leur professionalisme en matière de médiation.
    C’est très clairment le concept que j’ai développé dans ma propre entreprise qui a été créée autour des Directives Européennes Services d’une part et Médiation d’autre part.
    Nous sommes à la fois prescripteurs (nous élaborons pour nos clients des documents validés par officier ministériel, comportant des clauses de médiation et d’arbitrage aux lieu et place des clauses attributives de juridiction) et acteurs de la négociation raisonnée (pour nos clients) dans la résolution amiable de conflits et de la médiation (en tant que tiers indépendants).
    Mlaheureusement nous nous heurtons, là encore et localement, à une hostilité de l’Ordre des Avocats (de Lille), particulièrement intégriste sur l’évolution de notre système judiciaire, qui n’a de cesse de nous mettre des bâtons dans les roues, dans le développement de nos activités (n’ayant toujours pas compris leur complémentarité) en usant et abusant de la référence à la loi de 1971 qui devient de plus en plus obsolète au fur et à mesure des transpositions des directives susvisées.
    Cette opposition culturelle et cette aversion avérée de leur part à l’égard de la médiation, fait que j’envisage de saisir la commission européenne chargée de l’application desdites directives afin de les alerter sur les obstacles réitérés, par manoeuvre de concurrence déloyale, délibérément mis pour empêcher le développement des médiateurs professionnels (qu’ils voient réellement comme des concurrents, et ce par méconnaissance basique des principes de la médiation).
    Il est donc plus que nécessaire que la médiation puisse se doter d’un cadre légal et profesisonnel (là encore, le renforcement des contrôles qualitatifs des médiateurs s’avère plus que nécessaire afin d’éviter une prolifération de médiateurs auto-proclamés dont l’activité pourrait s’avérer contraire aux intérêts de la profession).

  4. La question de compétence concernant le médiateur est-elle suffisamment équivoque pour qu’un juge puisse s’en accommoder ? De quelle compétence s’agit-il ?
    * Si le juge souhaite prendre un professionnel du domaine du litige tel qu’il peut être abordé par un expert, alors la compétence sera de la technique des enjeux et intérêts matériels ; dans ce cas, il fera appel à n’importe quel médiateur qui indique une expertise dans un domaine.
    * Si le juge souhaite prendre un professionnel de la médiation, cela signifiera qu’il considère que la dimension émotionnelle est déterminante dans le différend. La compétence ne sera pas la technique de l’expert, mais la connaissance des mécanismes conflictuelles, de leur montage et démontage. Il fera appel à un médiateur professionnel.

    Pour que la compétence en médiation soit pleinement reconnue, il convient d’affirmer de manière claire, et la CPMN en est l’initiatrice et la promotrice, que la médiation professionnelle est une discipline à part entière.

  5. L’avis,de Marc Juston, je ne comprends pas pourquoi les magistrats ne comprennent pas que le magistrat ne traite que le litige et pas le conflit, les avocats je comprends mieux ils ont peurde perdre des clients mais les mediateurs permettent d’avancer plus vite sur les dossiers et de manière durable… La transposition de la directive européenne ne changera pas grand chose a la mise en place de la Mediation, c’est avant tout un travail culturel, la Mediation c’est pas la justice…. Merci M Juston

  6. C’est pour le moins une proposition de transposition à minima. En effet l’avant projet d’ordonnance exclu délibéremment, tel que suggéré par le Conseil d’Etat, son application aux relations du travail, et ce en contradiction avec la directive qui dans ses attendus le prévoit, mais également par son article 3 spécifie que la médiation vise plusieurs parties à un litige, ce qui est toujours le cas dans les conflits collectifs internes à l’entreprise.
    Le projet de décret met de la confusion là ou il n’est pas besoin d’en mettre en indiquant que la résolution amiable des différents se fait avec l’assistance d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou des avocats des parties. faut-il rappeler que ces derniers ont un devoir de conseil distinct de la médiation. A eux de faire un choix, ou ils conseillent les parties ou bien ils les accompagnent en médiation, mais en toute impartialité.
    Et c’est bien la question de l’impartialité sur laquelle , il convient d’être particulièrement vigileant. Pourquoi?:
    – parceque nulle part, il est fait référence à un code de bonne conduite, c’est à dire à un code d’Ethique et de Déontologie,
    – parce que le médiateur n’a pas une réelle obligation de formation initiale et continue (c’est selon)
    – parce qu’un expert pourra toujours présenter la qualification requise au regard de la nature du différend, mais cela n’en fait pas un médiateur.

  7. Faut il être ou avoir été commercial ou acheteur pour accompagner la résolution d’un litige inter entreprise ?

    Sinon, je trouve interessant d’avoir pensé au rapprochement entre processus de médiation et bureau de conciliation des prud’hommes via le projet d’article R 1458-1

    • l’article ci-dessous me pose deux question.
      Les parties à un litige qui a donné lieu à la saisine d’une juridiction. ne sont donc pas concernées par la médiation conventionnelle ???

      pourquoi associer le conciliateur, le Médiateur et l’avocat pour tenter de résoudre de façon amiable?? si on indique avocat ont pourrai indiquer magistrat également !! Non ??

      « Art. 1528 – Les parties à un litige qui n’a pas donné lieu à la saisine d’une juridiction
      peuvent tenter de le résoudre de façon amiable, avec l’assistance d’un conciliateur de justice,
      d’un médiateur ou de leurs avocats, dans les conditions prévues par le présent livre.
      « Lorsqu’une transaction est conclue sans l’assistance d’une des personnes mentionnées à
      l’alinéa précédent, le juge compétent pour connaître de l’affaire peut être saisi par la partie la
      plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction pour qu’il l’homologue afin de lui
      conférer force exécutoire.

  8. « 3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ; » quelle expérience faut il pour mener une médiation sur les problème de voisinages, un divorce ? F

  9. « La médiation est un processus structuré de résolution amiable des
    différends à caractère individuel » : cela exclu la résolution des conflits collectifs – il faut dire que cela viendrait percuter les dispositions spécifiques du code du travail

  10. En lecture rapide, voici ce que j’observe….

    Dans le projet d’ordonnance, le médiateur n’est ni neutre ni indépendant : il doit être impartial et compétent. C’est-à-dire qu’il pourrait lui revenir d’influencer la décision si la décision ne lui semble pas conforme à son idée de l’ordre public… à noter que le rédacteur officiel à omis les bonnes mœurs qui sont au frontispice de l’actualité en ce moment…

    Et nous rencontrons une problématique déjà évoquée sur la confidentialité. Le médiateur missionné sous autorité judiciaire est en charge de veiller à des conditions qui l’assujettisse à tout arbitraire :
    * « en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne.

    Sachant que les définitions concernant le conciliateur et le médiateur sont mélangées, on en arrive à lire que le médiateur est chargé de faire des « constatations »… qui dit « constatation », dit procès verbal, prise de notes, mémorisation et par conséquent possibilité de consultation ultérieure… ce que la CPMN rejette complétement considérant le devoir impérieux de confidentialité, seules les parties sont en charge de briser entre elles ou unilatéralement ce principe. Il ne fait pas faire du médiateur une extension de la voix judiciaire et encore moins policière.

    Autrement dit, cette rédaction, en l’état, signifie que le médiateur est assujetti à des formes d’autorité : juge, procureur, police
    qu’il est donc dépendant.
    qu’il est chargé de veiller à ce que des solutions conformes à la manière dont un juge aurait arbitré le différend soient adoptées, c’est à dire qu’il n’est pas neutre

    enfin, troisième condition qui tend à disparaître de la définition de la médiation dans ces quelques lignes, c’est la garantie de la confidentialité…

  11. Une nouveauté me semble t’il, c’est le bureau des conciliations qui homologuera les accords de médiations conventionnelles et plus le juge…

    Les associations ont été remplacées pas personnes morales laissant ainsi une place aux mediateurs professionnels, on y parle de processus structuré de résolution….de différends , c’était presque bon a un mot près….

    • « Personnes morales » à la place de « associations » , c’est à dire qu’il est mis fin à l’idée que la médiation ne doit être exercées que par des associations à but non lucratif, soit que des sociétés et autres formes juridiques peuvent être désignées…

      Oui, le législateur français reprend l’expression que nous avons passé au rédacteur européen, avec « processus structuré de résolution… ». Il y a cependant plusieurs points d’ombres…

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