Expérimentation en médiation familiale judiciaire

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Par une loi du 4 mars 2002, le juge aux affaires familiales saisi par les parents pour trancher sur l’exercice de l’autorité parentale, peut leur proposer une mesure de médiation. Pour que cette dernière soit mise en place, le juge doit recueillir l »accord des parties. La tâche n’est pas simple. Le magistrat a en face de lui des personnes dont la communication est arrivée à un stade de blocage. Il dispose de sa conviction, éventuellement soutenue par les conseils des parties, si toutefois ceux-ci jouent le jeu de l’intérêt de leurs clients plutôt que celui de la procédure.

Dans la suite des mesures mises en place pour favoriser la résolution amiable des différends, et en raison de la transposition de la directive européenne sur la médiation, désormais, par décret du 12 novembre 2010, le juge peut se dispenser de répéter sa conviction sur la médiation. A titre expérimental, dans quelques TGI, il peut enjoindre les parties de s’informer auprès d’un médiateur. Cette nouvelle étape peut sembler pertinente, puisqu’elle offre aux parties la possibilité de découvrir par elles-mêmes une autre voie pour solutionner leur différend. Mais si elles ne sont pas informées préalablement et valablement en cela par leurs conseils respectifs, il y a de grands risques que la démarche soit vaine.

En effet, il existe un devoir de conseil qui fait obligation aux avocats d’informer leurs clients de tous les moyens prévus par les textes permettant d’envisager la résolution des différends. Venir ajouter une séance d’information, c’est faire par défaut le constat d’absence de respect de ce devoir de conseil. Et la démarche de médiation s’en trouve alourdie. Le travail d’information seul avec un échange restreint sur l’objet et le déroulement de la médiation ne peut que provoquer des frustrations et renforcer l’adversité déjà cristallisée.

Toutefois, il se peut que les conseils remplissent leur devoir sans être parvenus à motiver, convaincre leurs clients. Alors, le texte donne la possibilité au juge d’exercer une influence d’autorité sur les justiciables.

Dans tous les cas, il est clair que le soutien des conseils est indispensable. La mesure d’autorité du juge reste fragilisée par le manque de moyen à sa disposition autre, finalement, que la recommandation de bien vouloir aller écouter un tiers médiateur spécialisé dans l’accompagnement à la résolution des conflits.

Une fois l’adhésion obtenue, le juge désigne un médiateur familial, lequel peut être nommément cité dans l’ordonnance ou être une association qui procédera à la désignation.