La Cour de Cassation sanctionne une entreprise qui a refusé une médiation préconisée par l’inspection du travail

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Qui parle de médiation préalable obligatoire ? Depuis que les médiateurs professionnels, c’est-à-dire les médiateurs formés à l’EPMN, exclusivement membres de la CPMN, soutiennent cette revendication, nombreuses ont été les voix à contester cette idée. Et pourtant, elle progresse. Pas seulement en Italie

Lors de la transposition de la directive européenne en France, nous nous sommes élevés contre les textes pris in extremis par le gouvernement Fillon. Les médiateurs professionnels ont eu du mal à se faire entendre sur l’inconstitutionnalité du décret n°2012-66 relatif à la résolution amiable des différends du 20 janvier 2012 pris en application de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur la médiation civile et commerciale et de l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011.

Des acteurs du droit ont désormais fini par joindre leur voix à la nôtre tant l’absurdité de donner plus de droit à des français qu’à d’autres était flagrante.

Maintenant, la Cour de Cassation vient de rendre une décision qui bouscule le législateur. Par un arrêt du 17 octobre 2012, elle a sanctionné un employeur qui n’avait pas mis en œuvre une médiation alors même que celle-ci avait été préconisée par l’inspection du travail. Ce faisant, elle a requalifié une démission en licenciement.

La situation est connue par un grand nombre d’employeurs. Une mésentente entre deux salariés, une recherche d’arbitrage, un ras-le-bol, on envoie tout bouler jusqu’à déléguer aux juristes le soin de démêler tout cela devant les tribunaux. Résultat : le tribunal observe que l’employeur n’a pas tout fait pour régler un différend portant sur des aspects relationnels alors que selon les juges, il aurait été possible de prendre des mesures simples issues d’un dialogue organisé. La médiation est présentée ici comme le moyen qui s’impose.

La décision de la Cour de Cassation met également un point en exergue : l’entreprise ne saurait circonscrire le champ de la médiation ; elle ne peut imposer de condition de participation. Il apparait que c’est au médiateur qu’il appartient de mettre en place son processus et d’identifier les participants.

Sur le plan juridique, c’est l’article L 4121-1 du Code du Travail qui fait obligation à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toutes les formes de souffrances au travail, notamment les souffrances liées aux difficultés relationnelles. Et les conflits en font partie. L’employeur qui ne mettrait pas en place de façon préventive une action de médiation est désormais plus que jamais susceptible d’être condamné.

C’est un nouveau pas vers la médiation préalable obligatoire.

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DUVAL CEDRICK
DUVAL CEDRICK
5 années plus tôt

Je trouve que l’importance donnée à cet arrêt est très exagérée voire trompeuse.

Tout d’abord, dans les attendus de principe, la Cour de cassation ne sanctionne absolument pas un employeur suite au refus d’une médiation en elle-même.
Ensuite, cet arrêt n’a pas fait l’objet d’une publicité par la Cour de cassation, bien au contraire. Il s’agit d’un arrêt d’espèce de faible importance.

Donc attention à la lecture de cet arrêt.

Jean-Louis Lascoux
11 années plus tôt

A contrario, l’avocat de l’employeur aurait pu invoquer le décret pris dans le cadre de la transposition de la directive européenne qui stipule que la médiation dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail ne peut être organisée que dans le cadre des conflits transfrontaliers… L’argument n’apparait pas dans la décision de la Cour de Cassation. Il aurait été intéressant qu’elle vise ce texte…