La clause de règlement amiable

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Si la rédaction d’une clause contractuelle dite « de règlement amiable » préalable à la saisine d’une juridiction s’inscrit dans une logique grandissante de règlement extrajudiciaire des litiges, leur mise en place demeure lourdement encadrée.

Un arrêt rendu le 29 avril 2014 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation est venu museler l’existence de ces clauses contractuelles, tout en omettant d’indiquer clairement les détails de leur mise en œuvre. Ces éléments sont pourtant déterminants afin de conférer à ces clauses le pouvoir de rendre irrecevable la procédure au fond qui serait intervenue sans tenter le recours à la médiation, souhaité initialement par les parties (voir mon commentaire complet de cet arrêt dans la revue RJDEA 2016/2017 des jeunes avocats de Bordeaux).

L’usage de tels aménagements contractuels est d’un intérêt certain pour la déjudiciarisation des litiges. C’est un moyen pragmatique qui vise une meilleure qualité de la justice (rendue au nom du peuple français). Mais c’est aussi une philosophie de résolution des conflits basée sur l’altérité, opposée à l’adversité arbitraire des prétoires.

Etre clair dans leur rédaction :

La rédaction de ces clauses doit préciser clairement  qu’un tiers facilitateur professionnel sera saisi et interviendra (il sera choisi sur un réseau de médiateur neutres, indépendants et impartiaux). De même, les formalités de saisine du médiateur devront être clairement précisées, tout comme les délais pour réunir les parties, l’organisation des entretiens ou réunions, et la conduite du processus ultérieur.

Précisément rédigée, cette clause contractuelle réunira sans nul doute les caractéristiques de la procédure dite de « conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge » dont le non-respect caractérisera une  fin de non recevoir qui s’imposera au magistrat.

L’insertion de ces clauses vient donc, au-delà du mérite de favoriser un rapprochement amiable par le dialogue et la qualité communicationnelle entre les personnes, remplir du même effet l’obligation légale d’invitation à recourir à une tentative de règlement amiable des litiges prévue de manière générale dans la loi depuis le décret 2015/282 DU 11 MARS 2015 en matière civile.

Pour des effets plus que bénéfiques :

Tous les professionnels ont donc intérêt à prévoir ces clauses de tentative de mode amiable de résolution des différends par la médiation. A défaut, ils pourraient y être invités par la suite par les juridictions elles-mêmes, d’où un potentiel allongement supplémentaire des procédures.

Pour finir, nous indiquerons qu’il est souhaitable que les situations dans lesquelles le conflit a pris une dominante humaine et émotionnelle telle, soient réglées par des experts de la qualité relationnelle (les médiateurs professionnels référencés CPMN), afin, sur l’autre versant, que les dossiers purement juridiques soient quant à eux portés devant une justice qui aura plus de temps à leur consacrer. La vraie  » justice » du 21è siècle sera celle du dialogue et de la liberté contractuelle des personnes sur la manière de voir solutionnés leurs différends.

Merci de votre lecture, et que vivent les clauses de médiation, outils au service du Droit à la Médiation.

Adrien PUJOL.

Réf : Cour de cassation, chambre commerciale, 29 avril 2014, pourvoi n°12-27.004.

 

 

 

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Adrien Pujol
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