Réforme du divorce : la porte ouverte à l’entente

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La Loi de programmation 2018-2022 et la réforme pour la justice du 23 mars 2019 modifie en profondeur la procédure de divorce. Les principales mesures entreront en vigueur le 1er septembre 2020 au plus tard et ouvrent pour certaines la voie vers un autre paradigme…

Une mesure phare : la phase de conciliation des divorces contentieux est supprimée : jusque-là, la procédure autre que par consentement mutuel, connaissait deux phases : la tentative de conciliation intervenant consécutivement au dépôt d’une requête et l’instance proprement dite sur délivrance d’une assignation en divorce.

Avec la réforme, cette première phase est supprimée afin de privilégier le dialogue entre époux. En effet, la demande introductive d’instance en divorce devra comporter, comme c’est le cas actuellement, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, sous peine d’irrecevabilité (article 252 al. 2 nouveau du Code Civil) mais devra également, et c’est toute la nouveauté, informer sur la recherche d’accord, hors du cadre judiciaire, en rappelant les dispositions relatives à :

  • la médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
  • l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.

Seconde mesure phare : le Juge saisi pourra désormais enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur à tout moment de la procédure.

Dans la continuité, une phase conventionnelle est instituée permettant aux époux de faire acter leur accord sur le principe même du divorce, par acte sous signature privée contresigné par avocats. Jusque-là, cet accord était constaté par le juge aux affaires familiales dans le cadre de la phase de conciliation qui par suite, tranchait les éventuels points de désaccord portant par exemple sur les mesures relatives aux enfants communs. Cet accord sur le principe du divorce permettait ensuite le prononcé d’un divorce « demandé par l’un et accepté par l’autre » » (article 233 du Code Civil) plus rapide et moins éprouvant qu’un divorce pour fautes.

Avec la réforme, la phase de conciliation étant supprimée, les parties disposent donc de la liberté de s’entendre via leurs avocats, sur le principe de la séparation. Néanmoins, le divorce ne sera prononcé que par l’autorité judiciaire saisie par acte introductive d’instance.

Autre mesure-clé de la réforme : depuis le 25 mars 2019, le schéma procédural du divorce par consentement mutuel sans juge est étendu à la séparation de corps par consentement mutuel. (article 298 du Code Civil modifié).

Certains diront qu’une telle réforme répond à des nécessités budgétaires. Sans doute, mais ne pourrait-on pas voir là, une belle opportunité offerte à tout individu de changer de paradigme : l’altérité primerait sur l’adversité, le dialogue rationnel sur les émotions, l’entente sociale sur le contrat social …

En définitive, qu’auriez-vous à gagner ou perdre en restant dans le conflit et l’entretenant à travers une procédure bien douloureuse avec un bel aléa judiciaire à la clé ?

Qu’auriez-vous à gagner ou perdre en vous engageant sur la voie de la Médiation – et je préciserais pour ma part, la Médiation Professionnelle – qui va vous permettre, en toute liberté, de construire avec celui qui sera votre ex mais qui restera néanmoins le père ou la mère de vos enfants, un véritable projet de résolution de conflit ?

Les binômes tels que mis en place dans le cadre des conventions Via Médiation, entre un avocat, expert du droit et un médiateur professionnel, expert de la relation, peuvent apporter des solutions efficientes pour aider tout individu, à cheminer vers la raison, au travers d’un véritable feu d’artifice d’émotions…

Alors, subir ou choisir, c’est vous qui décidez…