Le conseil d’Etat fait valser la médiation

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La médiation des petits litiges suspendue par le conseil d’Etat

Avant de dénoncer, critiquer, juger, rappelons le contexte : depuis le 1 er janvier 2020, tous les litiges inférieurs à 5.000€ et en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile imposait aux justiciables, à peine d’irrecevabilité, en préalable de leur demande en justice, une tentative de conciliation, médiation ou d’une tentative de procédure participative.

Cette mesure était initialement prévue pour désengorger les tribunaux. La période COVID, avec la désorganisation des tribunaux, a renforcé son intérêt. Tandis que des avocats affirmaient que l’obligation de prouver le recours à des dispositifs renforçant l’amiable, avait pour effet d’allonger la durée des procédures, elle commençait à faire ses preuves. L’ultime argument a ainsi porté, habilement, sur la question de l’indisponibilité des conciliateurs ou des délais de convocation en médiation.

D’évidence, le texte n’était pas précis.

Une dérogation était certes prévue en cas “d’urgence manifeste” ou lorsque l’indisponibilité des conciliateurs de justice et/ou médiateurs entraînaient l’organisation de la première réunion de conciliation “dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige“.

Le juridisme contre la liberté de décision

C’est dans ce contexte que le Conseil National des Barreaux et la Conférence des Bâtonniers considérant que ces dispositions étaient « trop imprécises et compte tenu des enjeux » ont eu recours au Conseil d’État et qu’un Arrêt n°436939 en date du 22 septembre 2022 a été rendu à l’encontre du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Mais que revendiquent-ils ? Que reprochent-ils à ce Décret ? De quoi ont-ils peur ? Pourquoi cet Arrêt intervient plus de deux ans après l’entrée en vigueur de ces dispositions aujourd’hui contestées ?

Il faut intégrer la lenteur de toutes ces structures d’Etat, agissant dans le silence. Certaines voix s’élèvent affirmant la mauvaise rédaction du texte qui serait source d’incertitude…comme la Loi peut l’être devrait-on dire ?

Quelle valeur accorder à l’argument d’indisponibilité ? 

Quoi de moins incertain que de laisser les personnes résoudrent elles- mêmes un conflit, une relation qui s’est dégradée. Ces voix qui s’élèvent revendiquent la mauvaise rédaction d’un texte mais l’aléas judiciaire serait moins incertain ?? Etrange…d’autres voix s’élèvent regrettant l’atteinte portée au développement des MARD par cette tentative d’imposer ce préalable obligatoire sans avoir réfléchi à sa mise en œuvre avec pour seul objectif la réduction des flux. Là encore rien de neuf en matière de justice. Combien de textes sont votés, de décisions prises sans avoir réfléchi à sa mise en œuvre….

Et pourtant avec cet Arrêt qui ressemble quelque peu à un 49.3 judiciaire, le Conseil d’État rappelle au pouvoir réglementaire que « la sécurité juridique impose qu’il doit respecter un délai raisonnable dans la mise en œuvre des dispositions nouvelles ».

Donc les instances de l’avocature saisissent le Conseil d’état qui rend un Arrêt sans prendre en considération les conciliateurs, médiateurs et justiciables principaux impliqués, ne marcherait-on pas sur la tête ? Il y aurait ainsi une autorité, un pouvoir accordé à ces praticiens ?

Auraient- ils peur d’avoir moins de travail ? De pouvoir moins facturer ?

Concrètement dans les faits, cet arrêt annule purement et simplement l’article 4 du décret du 11 décembre 2019 dont ressort la disposition de préalable obligatoire.

Cet article 4 concerne d’autres pratiques de procédure qui ne seront pas évoquées ici, l’ensemble des modifications est consultable en suivant le lien ici :

Une décision de limitation à portée réduite

Ainsi, il n’est plus fait obligation de faire précéder sous peine d’irrecevabilité dans les assignations d’une tentative de conciliation ou de médiation dans les procédures d’une valeur en litige inférieure ou égale à 5.000 €.

L’un des paradoxes est que le conseil d’état repose principalement sa décision sur le principe de sécurité juridique estimant qu’entre le 11 décembre 2019 et le 1 er janvier 2020 il n’y aurait eu qu’une vingtaine de jours (vacation judiciaire de fin d’année à enlever) pour se mettre en ordre.

En clair : les effets de l’annulation sont différés dans le temps. Ce qui rend la décision pour l’essentiel platonique…pour peu de temps sans doute puisque l’exécutif prendra rapidement un décret pour le ressusciter différemment. La décision est donc de portée pratique très réduite.

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BIROUK
BIROUK
1 année plus tôt

Pourtant dans la réalité les délais sont très longs pour saisir le Conciliateur alors qu’on se plaignait déjà de la lenteur de la procédure. J’ai eu affaire à un conciliateur qui a dénigré le recours à un avocat. Je trouve cette attitude inacceptable. Une conciliation ne doit par être imposée aux parties. Avec les délais très longs, c’est une sorte de chantage.

Claude BOMPOINT LASKI
Claude BOMPOINT LASKI
1 année plus tôt

Bonjour,
Attention ! l’article 750-1 du CPC est TOUJOURS EN VIGUEUR.
Le Conseil d’Etat n’a annulé le 22 septembre QUE LA VERSION issue du décret du 11 décembre 2019.
Par contre, la version issue du décret du 25 FEVRIER 2022 EST TOUJOURS EN VIGUEUR.
Vérifiez sur Légifrance.gouv.fr
Cordialement.