Décret du 9 octobre 2017 – liste des médiateurs judiciaires

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Une bonne occasion pour donner une visibilité à l’ensemble des médiateur professionnels des conditions d’intervention dans le domaine judiciaire. Les mesures de réforme du système judiciaire tend à sa réduction. Les gouvernements se succèdent et le nombre de Cours d’Appel diminue. La recherche gestionnaire consiste à faire baisser les coûts des services de l’Etat. Parmi les conséquences, l’allongement des procédures n’est pas des moindres. Tandis que la population augmente, les différends civils démultiplient les litiges et conflits. L’autorité de la chose jugée en première instance est soutenu par un système dissuasif pour faire appel.

La difficulté de recours à la procédure d’appel devrait permettre d’inciter les justiciables à recourir à une médiation, quelle que soit sa forme, qu’il s’agisse d’une médiation consistant à faire accepter une solution, par rappel à la loi ou par influence moralisatrice, soit dans les deux cas par incitation à la résignation, ou d’une médiation professionnelle, dont l’intérêt est de permettre de trouver une issue dans la perspective d’un projet relationnel.

Un décret a été publié le 9 octobre dans le but de permettre aux Cour d’Appel d’établir des listes de médiateurs. La première observation est que ce texte est rédigé sans la moindre consultation des organisations de médiateurs, de quel courant de pensée que ce soit (confessionnel, juridique, psychologique ou rationnel). Cependant, force est de constater que le juridisme l’emporte, quoi que la démarche est directement inspirée du développement de celle du droit à la médiation.

Les questions que l’on peut se poser devant la création et la diffusion d’une liste de médiateurs qui prêteront serment devant la cour d’appel et avant de faire le choix de demander à y figurer est de savoir si c’est un marché porteur, qui pourra intervenir dans ce domaine et quel processus mettre en place pour être efficace.

Ce qu’il en est du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel.

Le texte est entré en vigueur le 12 octobre dernier. Il établit les modalités d’inscriptions des médiateurs auprès de la cour d’appel. La liste est mise à la disposition du public par tous moyens, notamment dans les locaux appropriés des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et d’instance, des conseils de prud’hommes et des tribunaux de commerce.

Le conseiller de la cour d’appel instruit la demande et peut demander à recevoir le médiateur pour vérifier par lui même certains aspects. La réponse, positive ou négative doit être motivée.

En pratique, lé médiateur envoie au 1er président de la cour d’appel de son ressort une demande d’inscription à cette liste avec la photocopie de son diplôme ou de ses diplômes et, le cas échéant, de son expérience en la matière.

La médiation judiciaire, un secteur porteur ?

Comme nous l’avons vu en introduction, c’est un marché en expansion. C’est un marché qui peut être intéressant si les médiateurs parviennent à se faire entendre sur les coûts réels d’intervention et non pas en laissant le juge en déterminer le coût.

La tentation des juges a été souvent de faire appels à des retraités ; la reconnaissance sociale se concilie avec le complément de retraite. Dès lors que la médiation est exercée en professionnel, la formation est indispensable et justifie des honoraires plus élevés. Les médiateurs professionnels, titulaires du CAP’M, apportent des garanties de résultat associées aux issues de la médiation.

Le décret prévoit des conditions générales et des conditions qui peuvent relever à l’appréciation intime du conseiller en charge de l’instruction des médiateurs. Ces conditions expérientielles (liées à un champ de compétences) traduisent en fait la légitimité d’un conciliateur. En effet, un juge doit pouvoir faire la différence entre la conciliation et la médiation. La conciliation porte sur les enjeux et les intérêts, elle peut consister à préconiser une solution arbitrale, sans toutefois pouvoir l’imposer, tandis que la médiation, en tout cas la médiation professionnelle, est avant toute chose une démarche d’accompagnement de projet relationnel, ce qui est l’intérêt d’une démarche alternative par rapport au système judiciaire qui tranchait plutôt que d’accompagner.

Les médiateurs judiciaires

Tout ce qui a été dit jusque là amène la réponse à la question posée, les médiateurs judiciaires ne peuvent être que des médiateurs formés à une instrumentation rationnelle et méthodique pour aider les personnes à sortir d’une relation détériorée. De ce fait, les membres de la CPMN sont parfaitement qualifiés pour intervenir, sous réserve maintenant de l’appréciation de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel sur motivation du conseiller de la cour d’appel en charge du suivi des médiateurs.

Modalités d’intervention

Pour être efficace, le médiateur professionnel doit savoir associer les professionnels déjà impliqués dans la démarche.

Tout d’abord, lorsque le juge rend son ordonnance de désignation du médiateur, celui-ci prend contact avec les avocats constitués pour avoir un échange avec eux sur l’état de la procédure et les éventuelles actions judiciaires qui pourraient être liées à l’affaire.

Deuxième étape, le médiateur met en place le processus structuré des entretiens et des réunions avec les parties. La présence des avocats n’étant pas nécessaire dans ce processus.

Enfin, pour la finalisation de l’accord, les parties assistées par les avocats peuvent rencontrer le médiateur afin de constater ensemble les conséquences juridiques et judiciaires de l’accord conclu.

Le médiateur constate alors la fin de sa mission et en informe le juge dans un rapport qui n’indique pas le contenu de l’accord, comme dit dans le serment* que fait le médiateur lorsqu’il est inscrit sur la liste, qui n’est pas sans rappeler le serment prononcé à Fort de France pour la reconnaissance d’une liste de médiateur non encadrée par le gouvernement, conduite par Bruno Steinmann, alors premier président de la cour d’appel de Fort de France et accompagnée par Jean-Louis Lascoux, alors président la CPMN.

Les parties et les avocats sont en charge des suites éventuelles qui seront données à l’accord.

Pour aller plus loin :

Création d’une liste de médiateur auprès de la cour d’appel de Fort de France.

En 2013 Bruno Steinmann, alors premier président de la cour d’appel de Fort de France, et la CPMN, ont mis en place des modalités de publicité, de saisine et d’intervention de médiateur et constitué une liste de médiateur rattachés à la cour d’appel pouvant être nommé par les juges du ressort.

Lors de la nomination sur cette liste de médiateur, les médiateurs prêtaient serment avec des mots qui rappellent le serment prévu dans le décret dont il est question en début d’article.

Bruno Steinmann a préfacé le code de la médiation, recueil des textes officiels et professionnels français et européens sur la médiation 2ème édition dirigé par Maître Agnès Tavel.