Médiateurs sociaux ou conciliateurs sociaux ?

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Les partenaires sociaux du Pays Landes Nature Côte d’Argent ont signé le 6 mai 2010 un « Protocole d’accord Médiateurs sociaux du travail et intervenants Ateliers Droits et Devoirs pour les salariés saisonniers » ( voir Liaisons sociales du 26/08/2010 N° 15676).

D’application expérimentale pour la saison estivale 2010, l’accord tend à favoriser le règlement des conflits individuels du travail survenant entre les employeurs et les salariés saisonniers de leur entreprise, en faisant notamment appel aux compétences des Conseillers prud’homaux Salariés et Employeurs des Conseils de Prud’hommes des Landes.

Cette initiative originale ne manque pas d’intérêts au regard des difficultés récurrentes auxquelles sont confrontés les travailleurs saisonniers. Cette originalité aurait toutefois mérité de la part des rédacteurs et des signataires, de porter une attention toute particulière aux modalités du processus de médiation mis en place et les qualités requises des médiateurs et s’inspirer du droit européen de la médiation introduit par la directive du 21 mai 2008.

Rappelons que la médiation a pour objet de faciliter l’accès à des procédures alternatives de résolution des litiges pour favoriser leur règlement amiable par un processus structuré par lequel les parties en litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur.

Neutre, impartial et compétent, le médiateur doit être formé à la conduite efficace du processus de médiation, laquelle doit revêtir en toutes circonstances un caractère confidentiel conformément à l’éthique et à la déontologie des services de médiation.

La réglementation européenne en la circonstance, ne semble pas avoir été retenue pour l’intervention des « médiateurs du travail » (1)  cités par l’accord du PLNCA (cf. article V). Peut-être aurait-il été plus exact et pertinent de définir le rôle des « conciliateurs sociaux du travail » pour tenir compte du rôle de conseil à dire le droit que l’accord leur confère, qui constitue leur mission première sachant qu’ils l’assument concomitamment avec les services de l’inspection du travail.

(1) La législation du travail prévoit le recours à un médiateur pour la résolution des conflits collectifs du travail (art. L.2523-1). La loi du 27 juillet 1957 institutionnalisant en France la médiation exclut le règlement des litiges individuels du travail visés par l’accord du 6 mai 2010.

1 Commentaire
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olivier brunet
olivier brunet
13 années plus tôt

Merci à Michel Augras de valoriser cette expérience originale, qui s’appuie sur le savoir-faire des Conseillers prud’homaux locaux, nous aurions bien besoin en France de nombreuses initiatives de ce type, au service d’un dialogue social renouvelé. Ancien inspecteur du travail, aujourd’hui fonctionnaire à la Commission européenne, je souhaiter vivement que les porteurs de telles initiatives aient le souci d’inscrire leur action dans un cadre européen, compte-tenu de la plus-value de la réglementation européenne, en ce domaine, ainsi que de l’expérience acquise dans d’autres Etats membres.

Olivier Brunet